- Arrêté du 2 août 2011 modifiant l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux -
NOR: ETSH1121620A
Version consolidée au 25 août 2011
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l’arrêté du 31 juillet 2009 modifié relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
Vu l’arrêté du 5 juillet 2010 modifié relatif au diplôme d’Etat d’ergothérapeute ;
Vu les avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 3 novembre 2010 et du 3 mai 2011 ;
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 28 juillet 2011,
Arrête :
Article 1
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. 2 (V)
Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er est constitué un conseil pédagogique compétent sur toutes les questions relatives à la formation et à la vie étudiante.
Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. 4 (V)
La liste des membres du conseil pédagogique ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe II. Les représentants des étudiants sont élus à l'issue d'un scrutin majoritaire uninominal à bulletin secret à un tour. Les représentants des enseignants sont élus par leurs pairs à l'issue d'un scrutin majoritaire à un tour. Les élections ont lieu dans un délai maximum de soixante jours après la rentrée.En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu. Le conseil pédagogique est constitué par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé. L'ensemble de ses membres ont voix délibérative.
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. 8 (V)
Le conseil pédagogique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.
Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Article 4
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. 10 (V)
Article 10
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 4
Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :
1. Le projet pédagogique de chaque année de formation : objectifs de formation, organisation générale des études, et notamment la date de rentrée de chaque année de formation, planification des enseignements et des périodes de congés, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances.
2. Le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe IV du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci.
3. L'effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants permanents la nature et la durée de leurs interventions.
4. L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique.
5. Le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe V du présent arrêté.
6. Les situations individuelles :
a) Etudiants en difficulté pédagogique : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ;
b) Etudiants en difficulté pédagogique en lien avec des absences répétées à plusieurs unités d'enseignement ;
c) Demandes de redoublement formulées par les étudiants, dans le cas où l'avis du conseil est requis pour l'examen de celles-ci par les textes relatifs à la formation concernée ;
d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
e) Modalités de reprise de la formation après une interruption de formation inférieure à trois ans, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ;
f) Demandes d'admission en cours de formation, à l'occasion ou non d'un redoublement, formulées par les étudiants pour un motif exceptionnel ;
g) Le cas échéant, les demandes des candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire.
Concernant les points 1 et 2, lorsque le directeur ne souhaite pas suivre l'avis émis par le conseil pédagogique, il le convoque à nouveau afin de recueillir son avis. Cette nouvelle délibération doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter de la première réunion du conseil pédagogique.
Lors de cette nouvelle délibération, le directeur peut soumettre au conseil son projet initial ou un projet tenant compte de l'avis émis par le conseil lors de sa première délibération.
Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres du conseil au moins quinze jours avant sa réunion.
Pour les situations d'étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
Pour les situations visées aux c et d du 6, l'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix.
L'étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation.
Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
La décision prise par le directeur de l'institut de formation est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique.
Le directeur de l'institut de formation rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique.
Cite:
Arrêté 2007-04-21 annexe IV, annexe V, art. 33, art. 38, art. 39
Arrêté 2007-04-21 annexe IV, annexe V, art. 33, art. 38, art. 39
Article 5
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. 11 (V)
Article 11
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 5
Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension.
Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes :
- soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ;
- soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ;
- soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive.
Article 6
A modifié les dispositions suivantes :
•Crée Arrêté du 21 avril 2007 - Chapitre III : Le conseil de la vie étudiante (V)
Chapitre III : Le conseil de la vie étudiante
Article 26 bis En savoir plus sur cet article...
Créé par Arrêté du 2 août 2011 - art. 6
Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er est constitué un conseil de la vie étudiante composé du directeur, des six élus étudiants au conseil pédagogique et au minimum de trois autres personnes désignées par le directeur parmi l'équipe pédagogique et administrative de l'institut. Ce conseil est un organe consultatif. Il traite des sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l'institut. Il se réunit au moins une fois par an sur proposition des étudiants ou du directeur.
Un compte rendu des réunions du conseil de la vie étudiante est présenté au conseil pédagogique et mis à disposition des étudiants et de l'équipe pédagogique et administrative de l'institut.
•Crée Arrêté du 21 avril 2007 - art. 26 bis (V)
Article 26 bis
Créé par Arrêté du 2 août 2011 - art. 6
Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er est constitué un conseil de la vie étudiante composé du directeur, des six élus étudiants au conseil pédagogique et au minimum de trois autres personnes désignées par le directeur parmi l'équipe pédagogique et administrative de l'institut. Ce conseil est un organe consultatif. Il traite des sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l'institut. Il se réunit au moins une fois par an sur proposition des étudiants ou du directeur.
Un compte rendu des réunions du conseil de la vie étudiante est présenté au conseil pédagogique et mis à disposition des étudiants et de l'équipe pédagogique et administrative de l'institut.
Crée par: Arrêté du 2 août 2011 - art. 6
Article 7
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. 28 (V)
Article 28
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 7
La présence des étudiants est obligatoire aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages. La présence à certains enseignements en cours magistral peut l'être en fonction du projet pédagogique.
Article 8
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. 29 (V)
Article 29
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 8
Toute absence aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages ainsi qu'aux épreuves d'évaluation doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements ou évaluations, conformément à l'annexe I. Toute absence injustifiée peut faire l'objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l'annexe IV.
Article 9
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. 30 (V)
Article 30
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 9
Les étudiants engagés dans une formation conforme au processus licence-master-doctorat sont soumis au régime d'absence suivant :
Pour être autorisé à se présenter à la première session de validation d'une unité d'enseignement, l'étudiant doit avoir suivi 80 % des enseignements obligatoires. Dans le cas contraire, l'étudiant se présente à la deuxième session.
Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages.
Au-delà, le stage fait l'objet de récupération.
Toute absence, justifiée ou non, à l'exception de celles prévues aux articles 36 et 42, est décomptée.
Article 10
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. 31 (V)
Article 31
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 10
Par dérogation, les autres étudiants demeurent soumis au régime d'absence suivant :
Les étudiants bénéficient, au maximum, pour les absences justifiées, d'une période d'absence totale autorisée, dénommée franchise, applicable aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages, dont le nombre est fixé à trente jours pour chaque filière de formation.
Les étudiants qui ont dépassé ou risquent de dépasser la franchise peuvent récupérer le nombre d'heures de stage manquant sur les congés hebdomadaires ou l'ensemble des congés annuels, selon des modalités fixées en accord avec le directeur de l'institut de formation.
En cas de dépassement de cette franchise, après épuisement des possibilités de récupération, la situation de l'étudiant est soumise au conseil pédagogique en vue d'examiner les conditions de poursuite de sa formation.
Article 11
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. 32 (V)
Article 32
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 11
Les absences aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé ne font pas l'objet de récupération, sauf décision contraire du directeur de l'institut de formation.
Article 12
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. 34 (V)
Article 34
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 12
En cas de maternité, les étudiantes doivent interrompre leur formation pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale du congé de maternité prévue par le code du travail.
Durant la période du congé de maternité, les étudiantes peuvent, si elles le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.
Les étudiants peuvent bénéficier d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par le code du travail, avec l'accord du directeur de l'institut de formation quant à la période du congé.
Article 13
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. 36 (V)
Article 36
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 13
Le directeur de l'institut de formation autorise, dans des cas exceptionnels, des absences non comptabilisées.
Article 14
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. 42 (V)
Article 42
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 14
Les étudiants bénéficiant d'un mandat électif lié à leur qualité d'étudiant au sein de l'institut de formation ou dans des instances où ils représentent les étudiants bénéficient pour chaque année de formation de deux jours d'absence pour assurer les activités liées à leur mandat. En sus de ces deux jours, ils bénéficient, une seule fois pendant la durée des études, de deux autres jours pour suivre une formation en lien avec l'exercice de leur mandat.
Ils peuvent également bénéficier, en sus de ces absences, d'autorisations exceptionnelles d'absences accordées par le directeur de l'institut de formation.
Dans tous les cas, les jours accordés aux étudiants ne sont pas décomptés du temps de présence effectif tel que défini aux articles 30 et 31.
Article 15
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. 44 (V)
Article 44
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 15
L'admission définitive dans un institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée :
a) A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
Pour les candidats à l'entrée dans les instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM).
b) A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.
Article 16
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. Annexe I (V)
A N N E X E. I
MOTIFS D’ABSENCES RECONNUES JUSTIFIÉES SUR PRÉSENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES
Maladie ou accident.
Décès d’un parent au premier ou au deuxième degré.
Mariage ou PACS.
Naissance ou adoption d’un enfant.
Fêtes religieuses (dates publiées au Bulletin officiel de l’éducation nationale).
Journée d’appel de préparation à la défense.
Convocation préfectorale ou devant une instance juridictionnelle.
Participation à des manifestations en lien avec leur statut d’étudiant et leur filière de formation. »
Article 17
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. Annexe II (V)
Article Annexe II
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 17
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 18
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 19
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 20
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 21
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 22
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 23
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE
Institut de formation en soins infirmiers
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un infirmier désigné par le directeur de l'institut de formation exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- trois enseignants permanents de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé : la première, cadre de santé infirmier dans un établissement public de santé, la seconde ayant des responsabilités d'encadrement dans un établissement de santé privé ;
- un médecin.
Institut de formation en masso-kinésithérapie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un cadre de santé masseur-kinésithérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en masso-kinésithérapie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes, enseignants de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes recevant des étudiants en stage.
Institut de formation en pédicurie-podologie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un pédicure-podologue diplômé d'Etat depuis trois ans au moins, désigné par le directeur de l'institut de formation ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en pédicurie-podologie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants pédicures-podologues de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux pédicures-podologues recevant des étudiants en stage.
Institut de formation en ergothérapie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en ergothérapie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un ergothérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation , exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en ergothérapie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux cadres de santé ergothérapeutes recevant des étudiants en stage.
Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un manipulateur d'électroradiologie médicale désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale a conclu une convention avec une université
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation, manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie ;
- deux cadres de santé manipulateurs d'électroradiologie médicale recevant des étudiants en stage.
Institut de formation de techniciens de laboratoire médical
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un technicien de laboratoire médical désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation, techniciens de laboratoire médical ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste ;
- deux cadres de santé techniciens de laboratoire médical recevant des étudiants en stage.
Article 18
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. Annexe II (V)
Article 18
Article Annexe II
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 17
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 18
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 19
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 20
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 21
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 22
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 23
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE
Institut de formation en soins infirmiers
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un infirmier désigné par le directeur de l'institut de formation exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- trois enseignants permanents de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé : la première, cadre de santé infirmier dans un établissement public de santé, la seconde ayant des responsabilités d'encadrement dans un établissement de santé privé ;
- un médecin.
Institut de formation en masso-kinésithérapie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un cadre de santé masseur-kinésithérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en masso-kinésithérapie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes, enseignants de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes recevant des étudiants en stage.
Institut de formation en pédicurie-podologie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un pédicure-podologue diplômé d'Etat depuis trois ans au moins, désigné par le directeur de l'institut de formation ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en pédicurie-podologie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants pédicures-podologues de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux pédicures-podologues recevant des étudiants en stage.
Institut de formation en ergothérapie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en ergothérapie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un ergothérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation , exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en ergothérapie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux cadres de santé ergothérapeutes recevant des étudiants en stage.
Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un manipulateur d'électroradiologie médicale désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation, manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie ;
- deux cadres de santé manipulateurs d'électroradiologie médicale recevant des étudiants en stage.
Institut de formation de techniciens de laboratoire médical
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un technicien de laboratoire médical désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation, techniciens de laboratoire médical ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste ;
- deux cadres de santé techniciens de laboratoire médical recevant des étudiants en stage.
Article 19
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. Annexe II (V)
Article Annexe II
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 17
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 18
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 19
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 20
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 21
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 22
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 23
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE
Institut de formation en soins infirmiers
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un infirmier désigné par le directeur de l'institut de formation exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- trois enseignants permanents de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé : la première, cadre de santé infirmier dans un établissement public de santé, la seconde ayant des responsabilités d'encadrement dans un établissement de santé privé ;
- un médecin.
Institut de formation en masso-kinésithérapie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un cadre de santé masseur-kinésithérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en masso-kinésithérapie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes, enseignants de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes recevant des étudiants en stage.
Institut de formation en pédicurie-podologie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un pédicure-podologue diplômé d'Etat depuis trois ans au moins, désigné par le directeur de l'institut de formation ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en pédicurie-podologie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants pédicures-podologues de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux pédicures-podologues recevant des étudiants en stage.
Institut de formation en ergothérapie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en ergothérapie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un ergothérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation , exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en ergothérapie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux cadres de santé ergothérapeutes recevant des étudiants en stage.
Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un manipulateur d'électroradiologie médicale désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation, manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie ;
- deux cadres de santé manipulateurs d'électroradiologie médicale recevant des étudiants en stage.
Institut de formation de techniciens de laboratoire médical
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un technicien de laboratoire médical désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation, techniciens de laboratoire médical ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste ;
- deux cadres de santé techniciens de laboratoire médical recevant des étudiants en stage.
Article 20
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. Annexe II (V)
Article Annexe II
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 17
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 18
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 19
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 20
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 21
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 22
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 23
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE
Institut de formation en soins infirmiers
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un infirmier désigné par le directeur de l'institut de formation exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- trois enseignants permanents de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé : la première, cadre de santé infirmier dans un établissement public de santé, la seconde ayant des responsabilités d'encadrement dans un établissement de santé privé ;
- un médecin.
Institut de formation en masso-kinésithérapie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un cadre de santé masseur-kinésithérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en masso-kinésithérapie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes, enseignants de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes recevant des étudiants en stage.
Institut de formation en pédicurie-podologie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un pédicure-podologue diplômé d'Etat depuis trois ans au moins, désigné par le directeur de l'institut de formation ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en pédicurie-podologie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants pédicures-podologues de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux pédicures-podologues recevant des étudiants en stage.
Institut de formation en ergothérapie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en ergothérapie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un ergothérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation , exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en ergothérapie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux cadres de santé ergothérapeutes recevant des étudiants en stage.
Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un manipulateur d'électroradiologie médicale désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation, manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie ;
- deux cadres de santé manipulateurs d'électroradiologie médicale recevant des étudiants en stage.
Institut de formation de techniciens de laboratoire médical
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un technicien de laboratoire médical désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation, techniciens de laboratoire médical ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste ;
- deux cadres de santé techniciens de laboratoire médical recevant des étudiants en stage.
Article 21
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. Annexe II (V)
Article Annexe II
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 17
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 18
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 19
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 20
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 21
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 22
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 23
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE
Institut de formation en soins infirmiers
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un infirmier désigné par le directeur de l'institut de formation exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- trois enseignants permanents de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé : la première, cadre de santé infirmier dans un établissement public de santé, la seconde ayant des responsabilités d'encadrement dans un établissement de santé privé ;
- un médecin.
Institut de formation en masso-kinésithérapie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un cadre de santé masseur-kinésithérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en masso-kinésithérapie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes, enseignants de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes recevant des étudiants en stage.
Institut de formation en pédicurie-podologie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un pédicure-podologue diplômé d'Etat depuis trois ans au moins, désigné par le directeur de l'institut de formation ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en pédicurie-podologie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants pédicures-podologues de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux pédicures-podologues recevant des étudiants en stage.
Institut de formation en ergothérapie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en ergothérapie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un ergothérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation , exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en ergothérapie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux cadres de santé ergothérapeutes recevant des étudiants en stage.
Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un manipulateur d'électroradiologie médicale désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation, manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie ;
- deux cadres de santé manipulateurs d'électroradiologie médicale recevant des étudiants en stage.
Institut de formation de techniciens de laboratoire médical
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un technicien de laboratoire médical désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation, techniciens de laboratoire médical ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste ;
- deux cadres de santé techniciens de laboratoire médical recevant des étudiants en stage.
Article 22
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. Annexe II (V)
Article Annexe II
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 17
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 18
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 19
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 20
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 21
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 22
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 23
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE
Institut de formation en soins infirmiers
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un infirmier désigné par le directeur de l'institut de formation exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- trois enseignants permanents de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé : la première, cadre de santé infirmier dans un établissement public de santé, la seconde ayant des responsabilités d'encadrement dans un établissement de santé privé ;
- un médecin.
Institut de formation en masso-kinésithérapie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un cadre de santé masseur-kinésithérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en masso-kinésithérapie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes, enseignants de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes recevant des étudiants en stage.
Institut de formation en pédicurie-podologie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un pédicure-podologue diplômé d'Etat depuis trois ans au moins, désigné par le directeur de l'institut de formation ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en pédicurie-podologie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants pédicures-podologues de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux pédicures-podologues recevant des étudiants en stage.
Institut de formation en ergothérapie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en ergothérapie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un ergothérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation , exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en ergothérapie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux cadres de santé ergothérapeutes recevant des étudiants en stage.
Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un manipulateur d'électroradiologie médicale désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation, manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie ;
- deux cadres de santé manipulateurs d'électroradiologie médicale recevant des étudiants en stage.
Institut de formation de techniciens de laboratoire médical
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un technicien de laboratoire médical désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation, techniciens de laboratoire médical ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste ;
- deux cadres de santé techniciens de laboratoire médical recevant des étudiants en stage.
Article 23
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. Annexe II (V)
Article Annexe II
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 17
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 18
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 19
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 20
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 21
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 22
Modifié par Arrêté du 2 août 2011 - art. 23
LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE
Institut de formation en soins infirmiers
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un infirmier désigné par le directeur de l'institut de formation exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- trois enseignants permanents de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé : la première, cadre de santé infirmier dans un établissement public de santé, la seconde ayant des responsabilités d'encadrement dans un établissement de santé privé ;
- un médecin.
Institut de formation en masso-kinésithérapie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un cadre de santé masseur-kinésithérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en masso-kinésithérapie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes, enseignants de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes recevant des étudiants en stage.
Institut de formation en pédicurie-podologie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un pédicure-podologue diplômé d'Etat depuis trois ans au moins, désigné par le directeur de l'institut de formation ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en pédicurie-podologie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants pédicures-podologues de l'institut de formation ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux pédicures-podologues recevant des étudiants en stage.
Institut de formation en ergothérapie
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation en ergothérapie ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un ergothérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation , exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en ergothérapie a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
- deux cadres de santé ergothérapeutes recevant des étudiants en stage.
Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un manipulateur d'électroradiologie médicale désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation, manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie ;
- deux cadres de santé manipulateurs d'électroradiologie médicale recevant des étudiants en stage.
Institut de formation de techniciens de laboratoire médical
Membres de droit :
- le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical ;
- le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
- le conseiller scientifique ;
- le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
- pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
- un technicien de laboratoire médical désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical a conclu une convention avec une université ;
- le président du conseil régional ou son représentant.
Membres élus :
1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
- deux enseignants de l'institut de formation, techniciens de laboratoire médical ;
- deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste ;
- deux cadres de santé techniciens de laboratoire médical recevant des étudiants en stage.
Article 24
A modifié les dispositions suivantes :
•Modifie Arrêté du 21 avril 2007 - art. Annexe IV (V)
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Préambule
Champ d'application
Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s'appliquer :
- à l'ensemble des usagers de l'institut de formation, personnels et étudiants ;
- à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l'institut de formation (intervenants extérieurs, prestataires de service, invités...).
Statut du règlement intérieur
Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant les conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ainsi que les modalités études et de validation de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'Etat.
Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son admission dans l'institut de formation.
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Comportement général
Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature :
- à porter atteinte au bon fonctionnement de l'institut de formation ;
- à créer une perturbation dans le déroulement des activités d'enseignement ;
- à porter atteinte à la santé, l'hygiène et la sécurité des personnes et des biens.
D'une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d'autrui et de civilité ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.
Contrefaçon
Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre de l'esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite.
Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la mise en oeuvre de poursuites pénales.
Chapitre II
Respect des règles d'hygiène et de sécurité
Interdiction de fumer
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts affectés à l'institut de formation (salles de cours et de travaux pratiques, couloirs, sanitaires...).
Respect des consignes de sécurité
Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l'institut de formation, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter :
- les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes d'évacuation en cas d'incendie ;
- les consignes particulières de sécurité, et notamment celles relatives à la détention ou la manipulation des produits dangereux au sein des salles de travaux pratiques.
Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de l'institut de formation.
Chapitre III
Dispositions concernant les locaux
Maintien de l'ordre dans les locaux
Le directeur de l'institut de formation est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge.
Le directeur est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin d'assurer le maintien de l'ordre : interdiction d'accès, suspension des enseignements...
Utilisation des locaux
Ils peuvent accueillir des réunions ou des manifestations, dans les conditions fixées à l'article 41 de l'arrêté du 21 avril 2007.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTUDIANTS
Chapitre Ier
Dispositions générales
Libertés et obligations des étudiants
Les étudiants disposent de la liberté d'information et d'expression. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et dans le respect du présent règlement intérieur.
Les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement l'appartenance à une religion sont interdits dans tous les lieux affectés à l'institut de formation ainsi qu'au cours de toutes les activités placées sous la responsabilité de l'institut de formation ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l'enceinte dudit établissement.
Chapitre II
Droits des étudiants
Représentation
Les étudiants sont représentés au sein du conseil pédagogique et du conseil de discipline, conformément aux textes en vigueur.
Les représentants sont élus au début de chaque année scolaire. Tout étudiant est éligible.
Tout étudiant a droit de demander des informations à ses représentants.
Liberté d'association
Le droit d'association est garanti par la loi du 1er juillet 1901. La domiciliation d'une association au sein de l'institut de formation est soumise à une autorisation préalable.
Tracts et affichages
Dans le respect de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, la distribution de tracts ou de tout document par les étudiants est autorisée au sein de l'institut de formation, mais sous conditions.
La distribution de tracts ou de tout document (notamment à caractère commercial) par une personne extérieure à l'institut est interdite, sauf autorisation expresse par le directeur de l'établissement.
Affichages et distributions doivent :
- ne pas être susceptibles d'entraîner des troubles au sein de l'institut de formation ;
- ne pas porter atteinte au fonctionnement de l'institut de formation ;
- ne pas porter atteinte au respect des personnes et à l'image de l'institut de formation ;
- être respectueux de l'environnement.
Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents qu'elle ou qu'il distribue, diffuse ou affiche. Tout document doit mentionner la désignation précise de son auteur sans confusion possible avec l'établissement.
Liberté de réunion
Les étudiants ont la possibilité de se réunir conformément aux dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 21 avril 2007.
Il ne doit exister aucune confusion possible entre l'institut de formation et les organisateurs des réunions ou manifestations, qui restent responsables du contenu des interventions.
Droit à l'information
Tout doit concourir à informer les étudiants aussi bien sur les missions de l'institut de formation que sur son fonctionnement dans des délais leur permettant de s'organiser à l'avance : planification des enseignements, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances, dates des congés scolaires,.....
Les textes réglementaires relatifs à la formation, au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession sont mis à la disposition des étudiants par le directeur de l'institut de formation.
Chapitre III
Obligations des étudiants
Ponctualité
La ponctualité est indispensable. Elle est définie par référence aux horaires des enseignements.
Elle concerne tous les enseignements : théoriques en institut et cliniques en stage. Toutefois si l'étudiant est en retard pour un motif imputable aux transports en commun, il est admis en cours.
Tenue vestimentaire
Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d'hygiène et de sécurité et être adaptées aux activités d'enseignement, notamment aux travaux pratiques.
Maladie ou événement grave
En cas de maladie ou d'événement grave, l'étudiant est tenu d'avertir le jour même le directeur de l'institut de formation du motif et de la durée approximative de l'absence. Il est également tenu d'informer le responsable du stage, s'il y a lieu.
En cas de congé maladie, un certificat médical doit être fourni dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt.
Stages
Les étudiants doivent, pendant les stages, observer les instructions des responsables des structures d'accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure d'accueil, notamment au secret professionnel et à la discrétion professionnelle.
Les absences injustifiées sont passibles de sanctions disciplinaires.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS
Droits et obligations des personnels
Les droits et obligations des personnels font l'objet de dispositions légales et réglementaires générales ou particulières auxquelles il convient de se reporter (statut général, statuts particuliers, code du travail, ...).
Cite:
Loi du 1 juillet 1901
Arrêté du 21 avril 2007 - art. 40
Arrêté du 21 avril 2007 - art. 41
Code de la propriété intellectuelle
Code de la santé publique
Code du travail
Article 25
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 août 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale de l’offre de soins :
Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé,
R. Le Moign